(53) L'interdiction de discrimination de l'article 86 deuxième alinéa sous c) exige en outre l'équivalence des prestations des partenaires concernés. Tout comme les artistes allemands et les artistes domiciliés en Allemagne, les artistes étrangers proposent à la GVL de défendre leurs droits d'auteur en Allemagne. La prestation des artistes étrangers, c'est-à-dire le transfert de leurs droits d'auteur en Allemagne à la GVL, est identique à celle des artistes allemands et des artistes domiciliés en Allemagne. Certes, il est sans doute plus difficile pour les artistes étrangers que pour les artistes allemands et les artistes domiciliés en Allemagne d'administrer la preuve des droits qu'ils détiennent en Allemagne. Cela ne modifie toutefois pas la prestation matérielle des artistes étrangers qui, une fois prouvée l'existence de leurs droits en Allemagne, ne se distingue en rien de celle des artistes allemands et des artistes domiciliés en Allemagne. Dès lors, la prestation offerte par les artistes étrangers à la GVL est «équivalente» au sens de l'article 86 deuxième alinéa sous c). 5. Désavantage de concurrence pour les artistes étrangers
Décision 81/1030/CEE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
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