Décision 81/1030/CEE · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

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TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
RéférenceConsidérant 63 de la décision 81/1030/CEEEUR-Lex →

(63) En refusant de prendre en charge l'exploitation des droits des artistes qui ne sont pas domiciliés en Allemagne mais qui sont domiciliés dans un autre État membre, la GVL a fait obstacle à la réalisation d'un marché unique des services dans la Communauté. À la différence des artistes allemands, ces étrangers n'ont pas pu recourir aux services de la GVL. La libre circulation des services à l'intérieur de la Communauté, qui se serait développée sans ce refus de la GVL, a donc été rendue impossible. Cette entrave à la libre circulation des services a d'ailleurs été sensible, puisqu'un grand nombre de titulaires étrangers ont été empêchés de faire valoir leurs droits en Allemagne. À cet égard, il est sans importance que la GVL ait limité ses activités au territoire d'un seul État membre. Comme la Commission l'a constaté dans plusieurs décisions, un accord ou une pratique n'intéressant qu'un État membre sont susceptibles d'affecter les échanges lorsque des partenaires commerciaux établis dans d'autres États membres sont exclus de cet accord ou des avantages et cette pratique [décision du 29 décembre 1979 - Carreaux céramiques (JO no L 10 du 13.1.1971, p. 15) et décision du 23 juillet 1974 - papiers peints de Belgique (JO no L 237 du 29.8.1974, p. 3)]. En l'espèce, devant la discrimination exercée à l'égard des artistes étrangers domiciliés dans un autre État membre, l'atteinte directe aux échanges ne peut faire aucun doute. Cette discrimination a en effet eu pour effet de créer des entraves artificielles à la circulation des services entre la GVL, prestataire en Allemagne, et les artistes étrangers, bénéficiaires potentiels dans un autre État membre, c'est-à-dire des entraves aux relations économiques entre États membres.

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