(65) Conformément aux dispositions de l'article 90 paragraphe 2, les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises aux règles du traité CEE, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Cette disposition peut également s'appliquer aux entreprises privées auxquelles la gestion de services d'intérêt économique général a été confiée par un acte de l'autorité publique (voir arrêt de la Cour de justice - BRT II). Comme l'article 90 paragraphe 2 autorise dans certaines circonstances une dérogation aux règles du traité, il s'agit de délimiter de façon stricte les entreprises qui peuvent invoquer les dispositions dudit article.
Décision 81/1030/CEE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
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