(66) La GVL n'a pas été investie de sa mission par un acte ou de toute autre façon par l'autorité publique. L'exercice de son activité est certes subordonné à l'autorisation des pouvoirs publics, mais l'octroi de cette autorisation n'implique pas l'attribution d'une mission particulière. Avant d'octroyer cette autorisation, les pouvoirs publics se bornent à vérifier que la société qui sollicite l'autorisation répond aux conditions qu'une société d'exploitation doit remplir en vertu de la Wahrnehmungsgesetz. Dès lors, cette autorisation n'entraîne pas en soi l'attribution d'une mission particulière, mais représente simplement la permission d'exercer une activité déterminée. L'autorisation, qui écarte simplement une interdiction légale, a un contenu juridique tout à fait différent de celui d'un acte de la puissance publique qui charge une entreprise de certaines tâches et donc lui impose certaines obligations. L'interprétation stricte qu'il convient de donner à la notion d'entreprise visée à l'article 90 paragraphe 2 exclut donc la GVL du champ d'application de cette disposition.
Décision 81/1030/CEE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
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