Droit de l'Union · Texte intégral

81/1053/CEE: Décision du Conseil, du 29 décembre 1981 concernant la conclusion de l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Canada

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 81/1053/CEE
Adopté le29 décembre 1981
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 1 considérant
CELEX31981D1053
RéférenceDécision 81/1053/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'approuver l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Canada concernant les activités de pêche exercées par des navires d'une des deux parties dans la zone de pêche de l'autre partie, DÉCIDE:

Article 1

L'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Canada est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article XV de l'accord (2).

Article 1 (2)

Les deux parties coopèrent étroitement dans les domaines relatifs à la conservation et à l'utilisation des ressources biologiques. Elles prennent les mesures appropriées afin de faciliter cette coopération et se consultent et coopèrent dans le cadre de négociations internationales et des organismes internationaux en vue d'atteindre des objectifs communs en matière de pêche.

Article II

1. a) Le gouvernement du Canada s'engage à autoriser les navires battant pavillon des États membres de la Communauté à pêcher, dans la zone située le long de la côte est du Canada et placée sous la juridiction de ce pays après le 31 décembre 1976, des parts appropriées du volume total des prises autorisées excédant la capacité d'exploitation du Canada, conformément aux dispositions du présent article.

b) La Communauté s'engage à autoriser les navires canadiens à pêcher dans la zone de pêche de la Communauté des parts appropriées du volume total des prises autorisées excédant la capacité d'exploitation de la Communauté, conformément aux dispositions du présent article.

2. Chaque partie détermine annuellement, pour les eaux relevant de sa juridiction en matière de pêche visées au paragraphe 1, sous réserve de modification en cas de circonstances imprévues: a) le volume total des prises autorisées pour des stocks particuliers ou des ensembles de stocks, en tenant compte des données scientifiques dont elle dispose, de l'interdépendance des stocks, des travaux des organismes internationaux compétents et de tous autres facteurs pertinents;

b) sa capacité d'exploitation en ce qui concerne ces stocks;

c) après les consultations appropriées, les parts attribuées, comme il convient, aux navires de pêche de l'autre partie sur les excédents de stocks ou d'ensembles de stocks, ainsi que les secteurs à l'intérieur desquels ces parts peuvent être pêchées.

3. Lors de la détermination des parts et des secteurs où la pêche est autorisée, chaque partie tient compte entre autres: - de ses intérêts,

- du niveau de l'excédent du volume total des prises autorisées pour les stocks concernés,

- de la pêche traditionnelle effectuée par les navires de l'autre partie,

- de la réciprocité d'accès,

- d'autres avantages pouvant être offerts dans le cadre de la coopération visée à l'article VIII.

Article III

1. Chaque partie prend toutes les mesures appropriées pour obliger ses navires à opérer conformément aux dispositions du présent accord et conformément à toutes mesures convenues de temps à autre en vertu des dispositions du présent accord.

2. À l'intérieur de la zone de pêche relevant de sa juridiction, chaque partie peut prendre, conformément aux règles du droit international, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent accord par les navires de l'autre partie.

3. À l'intérieur de la zone de pêche relevant de sa juridiction, chaque partie prend les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions du présent accord, y compris éventuellement la délivrance de licences.

4. Les navires de pêche de l'une des deux parties qui exercent leurs activités de pêche dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie se conforment aux dispositions de toutes les lois qui régissent les activités de pêche dans cette zone.

5. Chaque partie peut prendre les mesures qu'elle estime nécessaires pour la conservation, la gestion rationnelle et la régulation des activités de pêche à l'intérieur dé sa zone de pêche, à condition que ces mesures ne soient pas prises dans le but spécifique d'empêcher les navires de pêche de l'autre partie de prendre les parts allouées dans le cadre du présent accord.

Article IV

Les deux parties coopèrent, soit bilatéralement, soit par le canal des organismes internationaux compétents, en vue d'assurer la gestion et la conservation adéquates des stocks se trouvant dans les zones de pêche des deux parties ainsi que des stocks d'espèces associées.

En particulier, elles s'efforcent d'harmoniser les mesures de régulation applicables à ces stocks et, à cette fin, se consultent fréquemment et procèdent à l'échange de statistiques pertinentes en matière de pêche.

Article V

Chaque partie coopère avec l'autre partie d'une manière appropriée, à la lumière du développement de leurs relations de pêche, conformément aux dispositions de l'article II, dans le domaine de la recherche scientifique nécessaire aux fins de la gestion, de la conservation et de l'utilisation des ressources biologiques dans la zone relevant de la juridiction de cette autre partie en matière de pêche. À ces fins, des scientifiques des deux parties se consultent au sujet de cette recherche ainsi que de l'analyse et de l'interprétation des résultats obtenus.

Article VI

1. Pourvu qu'elle dispose des facilités nécessaires et sous réserve des besoins de ses propres navires, chaque partie autorise les navires auxquels elle a accordé des permis conformément au présent accord à entrer dans ses ports en se conformant aux lois, règlements et dispositions administratives applicables, en vue d'y acheter des appâts, des fournitures ou des équipements, ou d'y effectuer des réparations, ou à toutes autres fins établies par cette partie.

2. Une telle autorisation devient nulle et non avenue à l'égard des navires pour lesquels un permis a été délivré conformément au présent accord lorsque ce permis est annulé ou vient à expiration, sauf en ce qui concerne l'entrée dans un port pour acheter des fournitures ou effectuer des réparations nécessaires pour reprendre la mer.

3. Les dispositions du présent article ne touchant pas l'accès aux ports de l'une ou l'autre partie dans les cas de détresse, d'urgence médicale ou de force majeure.

Article VII

1. Les deux parties réaffirment leur attachement à la coopération prévue par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du nord-ouest, à laquelle elles sont parties contractantes, et notamment par son article XI paragraphe 4.

2. Dans le cas où des activités de pêche pratiquées par une tierce partie menaceraient la conservation des ressources biologiques dans les eaux situées au-delà des zones visées à l'article II et dans les eaux adjacentes à celles-ci, les deux parties conviennent de prendre des mesures de coopération pour mettre fin à cette menace.

Article VIII

1. Les deux parties encouragent la coopération économique et commerciale dans le domaine de la pêche.

2. À cette fin, les deux parties font notamment usage des possibilités qui leur sont offertes dans le domaine de la pêche par l'accord-cadre de coopération commerciale et économique conclu entre le Canada et les Communautés européennes en 1976, afin d'améliorer réciproquement les modalités de leurs relations en matière de pêche.

Article IX

Les deux parties procèdent périodiquement à des consultations bilatérales en ce qui concerne le développement d'une coopération élargie en matière de pêche, qui s'étendrait notamment à la commercialisation des produits de la pêche, aux échanges d'informations techniques et de personnel spécialisé, à l'amélioration de l'utilisation et du traitement des prises, ainsi qu'aux accords concernant l'utilisation des ports de chaque partie par des navires de pêche de l'autre partie en vue d'embarquer ou de débarquer des membres d'équipage ou d'autres personnes et à toutes autres fins pouvant être convenues.

Article X

1. Les deux parties se consultent périodiquement sur les questions concernant l'application du présent accord.

2. Tous différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord feront l'objet de consultations entre les deux parties.

Article XI

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire du Canada, de l'autre côté.

Article XII

1. Aucune disposition du présent accord ne porte préjudice aux conventions multilatérales auxquelles le Canada et la Communauté ou un des États membres de celle-ci sont parties, ni aux vues de l'une ou l'autre partie sur une question quelconque ayant trait au droit de la mer.

2. Le présent accord ne porte pas préjudice à la délimitation des zones économiques ou des zones de pêche entre le Canada et les États membres de la Communauté.

Article XIII

Le présent accord ne porte préjudice à aucun accord bilatéral en matière de pêche existant entre un État membre de la Communauté et le Canada.

Article XIV

L'annexe du présent accord fait partie intégrante de ce dernier.

Article XV

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article XVI

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie le 31 décembre 1987 ou à toute date ultérieure, sous réserve d'un préavis d'au moins douze mois.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent accord.

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