Article 1
Pour les citrons produits en Grèce, le prix minimal d'achat prévu au règlement (CEE) no 1035/77 est le prix minimal commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/01/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que les prix payés en Grèce sous le régime national antérieur pour les citrons destinés à la transformation conduiraient à fixer un prix minimal supérieur au prix commun ; que, conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 10/81 du Conseil, il y a lieu de retenir définitivement pour la Grèce le prix minimal commun ; que dès lors, la compensation financière pour les produits transformés à base de citrons, applicable en Grèce, est celle de la Communauté à neuf;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Pour les citrons produits en Grèce, le prix minimal d'achat prévu au règlement (CEE) no 1035/77 est le prix minimal commun.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.