considérant que les prix payés en Grèce sous le régime national antérieur pour les citrons destinés à la transformation conduiraient à fixer un prix minimal supérieur au prix commun ; que, conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 10/81 du Conseil, il y a lieu de retenir définitivement pour la Grèce le prix minimal commun ; que dès lors, la compensation financière pour les produits transformés à base de citrons, applicable en Grèce, est celle de la Communauté à neuf;
Règlement (CEE) n° 21/81 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/01/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 21/81
RattachementRèglement (CEE) n° 21/81
Versionacte d'origine du 01/01/1981 (CELEX 31981R0021)
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