Si des produits, accompagnés d'un document de transit communautaire rempli conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1, sont introduits dans un État membre percevant des montants compensatoires «adhésion» à l'importation pour ces produits, les autorités compétentes de l'État membre où ces produits sont introduits perçoivent un montant égal au montant compensatoire «adhésion» exprimé en monnaie nationale et en vigueur à la date figurant dans la mention du document de transit communautaire. Le montant perçu est considéré comme un remboursement du montant octroyé.
Règlement (CEE) n° 52/81 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 01/01/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 52/81
RattachementRèglement (CEE) n° 52/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R0052)
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