Version d'origine : acte du 01/01/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 52/81
RattachementRèglement (CEE) n° 52/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R0052)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 52/81EUR-Lex →
1. Sauf si le montant est fixé à l'avance le montant compensatoire «adhésion» à octroyer est celui applicable le jour où le service des douanes accepte la déclaration d'exportation par laquelle l'exportateur manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits en cause en bénéficiant du montant compensatoire «adhésion».
Ce jour est également déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.
2. À partir du moment où la déclaration d'exportation est acceptée, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire de l'État membre d'exportation.
3. Aucun montant compensatoire «adhésion» n'est octroyé lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.