1. Dans le cas où, dès l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, les produits sont placés sous l'un des régimes prévus au règlement (CEE) no 223/77, titre IV, section Ire, pour être acheminés vers une gare pu expédiés à un consignataire situé dans l'État membre de destination, le bureau de départ veille à ce que soit apposée, sur la déclaration d'exportation, la mention suivante:
«Sortie du territoire géographique de ... (État membre de départ) sous le régime simplifié du transit communautaire, par fer ou par grands conteneurs».
2. Le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport à l'intérieur de l'État membre de départ que s'il est établi: - que le montant compensatoire «adhésion» a été remboursé au cas où il aurait été déjà payé,
ou
- que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que le montant compensatoire «adhésion» ne soit pas payé.
Toutefois, si le montant compensatoire a été payé en application de l'article 9 paragraphe 1 et que le produit n'a pas quitté l'État membre de départ, le bureau de départ en informe l'organisme chargé du paiement du montant compensatoire «adhésion» et lui communique, dans les meilleurs délais, toutes les données nécessaires. Dans ce cas, le montant compensatoire «adhésion» est considéré comme ayant été indûment payé.