Règlement (CEE) n° 52/81 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/01/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 52/81
RattachementRèglement (CEE) n° 52/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R0052)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 52/81EUR-Lex →

1. Le montant compensatoire «adhésion» à octroyer n'est payé que sur production de la déclaration d'exportation mentionnant les indications visées à l'article 6 et la date à laquelle la déclaration a été acceptée par le service des douanes. En outre, l'exemplaire de la déclaration doit reprendre la mention visée à l'article 8 paragraphe 1, à défaut il doit être prouvé que les produits ont quitté le territoire de l'État membre exportateur. Cette preuve est apportée conformément aux dispositions spécifiées par l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation a été acceptée.

Si la déclaration d'exportation ne peut être produite, les autorités compétentes peuvent exceptionnellement accepter une photocopie ou un duplicata certifié conforme de la déclaration d'exportation délivrée conformément aux dispositions nationales.

2. En outre, si le montant compensatoire «adhésion» est supérieur au taux le plus bas de la restitution visé à l'article 21 du règlement (CEE) no 2730/79 et applicable au produit considéré le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation, ou dans le cas où aucune restitution à l'exportation n'est fixée pour ce produit, le paiement est subordonné, sans préjudice des preuves visées au paragraphe 1, à la production de la preuve établissant que les produits ont été importés dans un État membre pour lequel le montant compensatoire «adhésion» est applicable. Cette preuve est apportée conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2730/79.

3. La preuve supplémentaire, visée au paragraphe 2, est également demandée: - lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit

ou

- lorsque la personne du demandeur n'est pas de nature à garantir que l'ensemble de l'opération sera réalisé de façon conforme aux dispositions en vigueur.

4. En outre, l'exportateur doit produire une copie du document de transport dans tous les cas où les paragraphes 2 ou 3 sont applicables.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux cas où les produits ont été irrémédiablement perdus pour des raisons de force majeure après avoir quitté l'État membre exportateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R0052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).