considérant qu'il est nécessaire de s'assurer que le produit a été mis sur le marché dans l'État membre de destination dans les cas où le montant compensatoire est plus élevé que la restitution à l'exportation la plus basse ; qu'à cet effet il faut appliquer les dispositions de l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2891/80 (9);
Règlement (CEE) n° 52/81 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/01/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 52/81
RattachementRèglement (CEE) n° 52/81
Versionacte d'origine du 01/01/1981 (CELEX 31981R0052)
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