considérant que le règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 983/79 (11) autorise la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas à appliquer aux documents de transit communautaires les accords conclus ou à conclure entre eux en vue de réduire ou de supprimer les formalités au passage des frontières belgo-luxembourgeoise et belgo-néerlandaise ; que (1) JO no L 1 du 1.1.1981, p. 1. (2) JO no L 323 du 29.11.1980, p. 1. (3) JO no L 323 du 29.11.1980, p. 27. (4) JO no L 246 du 27.9.1977, p. 1. (5) JO no L 38 du 9.2.1977, p. 20. (6) JO no L 97 du 15.4.1980, p. 20. (7) Voir page 1 du présent Journal officiel. (8) JO no L 317 du 12.12.1979, p. 1. (9) JO no L 299 du 8.11.1980, p. 10. (10) JO no L 38 du 9.2.1977, p. 1. (11) JO no L 123 du 19.5.1979, p. 1. pour cette raison ces États membres sont considérés, au sens du présent règlement, comme un seul État membre;
Règlement (CEE) n° 52/81 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/01/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 52/81
RattachementRèglement (CEE) n° 52/81
Versionacte d'origine du 01/01/1981 (CELEX 31981R0052)
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