Règlement (CEE) n° 53/81 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/01/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 53/81
RattachementRèglement (CEE) n° 53/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R0053)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 53/81EUR-Lex →

1. Les cours à prendre en considération pour la fixation du prix d'offre communautaire annuel visé à l'article 75 paragraphe 2 sous a) de l'acte d'adhésion sont les cours définis à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2118/74 et communiqués par les État membres de la Communauté à neuf conformément aux dispositions de l'article 2 du même règlement.

2. Le montant à ajouter, au titre des frais de transport, à la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre de la Communauté à neuf est calculé forfaitairement pour chaque produit chaque année, lors de la fixation du prix d'offre communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R0053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).