Règlement (CEE) n° 53/81 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/01/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 53/81
RattachementRèglement (CEE) n° 53/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R0053)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 53/81EUR-Lex →

1. Les cours à prendre en considération pour le calcul du prix d'offre du produit grec visé à l'article 75 paragraphe 2 sous b) de l'acte d'adhésion sont les cours de ce produit tels que définis à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2118/74 et relevés dans les États membres de la Communauté à neuf.

2. Les cours des produits grecs sont relevés et calculés conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 2118/74.

Les État membres de la Communauté à neuf communiquent chaque jour de marché pour chaque produit, à la Commission ces cours dans les conditions prévues à l'article 6 sous a) du règlement (CEE) no 2118/74.

Il communiquent en même temps: - dans la mesure du possible les cours précités, affectés des coefficients en vigueur,

- les données prévues à l'article 6 sous d), e), f) et g) dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R0053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).