Aux fins du calcul du prix d'offre journalier des produits communautaires visés à l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 10/81 pour les produits qui ne font pas l'objet d'un prix de base et d'un prix d'achat, ou en dehors de la période d'application de ces prix pour les produits qui en font l'objet, les État membres de la Communauté à neuf communiquent à la Commission pour chaque jour de (1) JO no L 291 du 19.11.1979, p. 9. (2) JO no L 1 du 1.1.1981, p. 17. (3) JO no L 220 du 10.8.1974, p. 20. (4) JO no L 90 du 5.4.1978, p. 5. marché, les cours constatés sur les marchés représentatifs à la production pour les produits qui présentent les mêmes caractéristiques que ceux qui ont été retenus pour la fixation du prix d'offre communautaire annuel.
Les État membres peuvent toutefois communiquer, le cas échéant, les prix pour la variété la plus représentative en fonction, du produit, du marché et de la période de commercialisation.
Ils communiquent en même temps: a) les montants à ajouter au titre de l'emballage pour ce qui concerne les prix visés à l'article 17 du règlement (CEE) no 1035/72;
b) les montants à ajouter au titre des frais de transport;
c) les cours à retenir pour le calcul du prix d'offre journalier après application, le cas échéant, du coefficient prévu pour le calcul du prix d'offre grec du produit en cause.