Dans le cas où, pour un jour de marché déterminé, le prix d'offre journalier du produit communautaire est inférieur au prix communautaire visé à l'article 75 paragraphe 2 sous a) de l'acte, le prix d'offre communautaire à prendre en considération pour ce jour de marché, est égal à la moyenne arithmétique entre ces deux prix.
Règlement (CEE) n° 53/81 · Article
Article 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 53/81
RattachementRèglement (CEE) n° 53/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R0053)
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