Règlement (CEE) n° 139/81 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2003 (consolidation EUR-Lex 01981R0139-20030414, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/1981). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 139/81
RattachementRèglement (CEE) n° 139/81
VersionConsolidée au 14/04/2003 (CELEX 01981R0139-20030414)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 139/81EUR-Lex →

1. Le certificat d'authenticité est établi sur un formulaire dont le modèle figure en annexe I.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré et est de couleur blanche.

2. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, il peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

3. Les formulaires sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

4. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01981R0139-20030414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).