Version consolidée au 14/04/2003 (consolidation EUR-Lex 01981R0139-20030414, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/1981). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 139/81
RattachementRèglement (CEE) n° 139/81
VersionConsolidée au 14/04/2003 (CELEX 01981R0139-20030414)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 139/81EUR-Lex →
1. Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant à l'annexe I par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II.
2. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
Le cachet peut être remplacé par un sceau imprimé.
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