Version consolidée au 14/04/2003 (consolidation EUR-Lex 01981R0139-20030414, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/1981). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 139/81
RattachementRèglement (CEE) n° 139/81
VersionConsolidée au 14/04/2003 (CELEX 01981R0139-20030414)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 139/81EUR-Lex →
1. Un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II doit:
a) être reconnu en tant que tel par le pays exportateur;
b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité;
c) s'engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats d'authenticité.
▼M6
2. La liste peut être révisée par la Commission lorsqu'un organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.
▼B
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