1. Il est institué un comité «produits issus des cétacés», ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Le comité établit son règlement intérieur.
Il peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement, y compris la question du contrôle, qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure suivante:
a) le représentant de la Commission soumet au comité un projet de dispositions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de
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◄ voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote;
b) la Commission arrête les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité;
c) lorsque les dispositions envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission.