Règlement (CEE) n° 348/81 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01981R0348-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/1981). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 348/81
RattachementRèglement (CEE) n° 348/81
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01981R0348-19950101)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 348/81EUR-Lex →

1. La Commission soumet au Conseil dans les meilleurs délais un rapport sur l'opportunité de procéder à une extension de la liste des produits figurant en annexe au présent règlement ainsi que sur les possibilités de contrôle du respect de ses dispositions, accompagné, le cas échéant, de propositions.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider l'extension de la liste visée au paragraphe 1.

3. Dans l'attente d'une telle décision, les États membres peuvent prendre, dans le respect du traité, des mesures de protection des espèces concernant les produits issus de cétacés non couverts par le présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01981R0348-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).