considérant que, en attendant l'adoption au niveau de la Communauté de mesures plus globales concernant le contrôle du commerce des espèces de faune et de flore sauvages, il convient, dans un premier stade, de soumettre l'importation des principaux produits issus des cétacés à une autorisation d'importation, tout en réservant également la possibilité d'étendre la liste de ces produits ; que, afin de clarifier la situation, il peut être utile de constater que, dans l'attente de cette éventuelle extension, les États membres demeurent compétents pour prendre dans le respect du traité des mesures pour la protection des espèces relatives à l'importation de produits non couverts par le présent règlement ; que les autorités compétentes ne délivrent les autorisations qu'après s'être assurées que les produits en cause ne seront pas utilisés à des fins commerciales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 348/81 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 348/81
RattachementRèglement (CEE) n° 348/81
Versionacte d'origine du 20/01/1981 (CELEX 31981R0348)
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