Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit.
1) Le titre est remplacé par le titre suivant:
« RÈGLEMENT (CEE) No 1408/71 DU CONSEIL
du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent dans la Communauté »
2) À l'article 1er:
a) les lettres a) et b) sont remplacées par le texte suivant:
« a) les termes “ travailleur salarié ” et “ travailleur non salarié ” désignent, respectivement, toute personne:
i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés;
ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active:
— lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié,
ou
— à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe I, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d'un régime visé sous iii) ou en l'absence d'un tel régime dans l'État membre concerné, lorsqu'elle répond à la définition donnée à l'annexe I;
iii) qui est assurée à titre obligatoire contre plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale organisé d'une manière uniforme au bénéfice de l'ensemble de la population rurale selon les critères fixés à l'annexe I;
iv) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents:
— si elle exerce une activité salariée ou non salariée,
ou
— si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre;
b) le terme “travailleur frontalier” désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence; »
b) à la lettre c) première et deuxième lignes, les termes « tout travailleur » sont remplacés par les termes « tout travailleur salarié »;
c) la lettre f) est remplacée par le texte suivant:
« f) le terme “membre de la famille” désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 sous a) et à l'article 31, par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. Si la législation d'un État membre relative aux prestations en nature de maladie ou de maternité ne permet pas d'identifier les membres de la famille parmi les autres personnes auxquelles elle s'applique, le terme “membre de la famille” a la signification qui lui est donnée à l'annexe I; »
d) à la lettre g) sixième, huitième et neuvième lignes, les termes « du travailleur défunt » sont remplacés par les termes « du défunt »;
e) à la lettre j), après le dernier sous-alinéa, est inséré le sous-alinéa suivant:
« Le terme “législation” exclut également les dispositions régissant des régimes spéciaux de travailleurs non salariés dont la création est laissée à l'initiative des intéressés ou dont l'application est limitée à une partie du territoire de l'État membre en cause, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Les régimes spéciaux en cause sont mentionnés à l'annexe II; »
f) à lettre r) deuxième ligne, les termes « périodes de cotisation ou d'emploi » sont remplacés par les termes « périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée »;
g) la lettre s) est remplacée par le texte suivant:
« s) les termes “périodes d'emploi” ou “périodes d'activité non salariée” désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée; »
h) à la lettre u) sous i) dernière ligne, le chiffre « I » est remplacé par le chiffre « II ».
3) À l'article 2:
a) paragraphe 1 première ligne, les termes « aux travailleurs » sont remplacés par les termes « aux travailleurs salariés ou non salariés »;
b) paragraphe 2:
— deuxième ligne, les termes « des travailleurs » sont remplacés par les termes « des travailleurs salariés ou non salariés »,
— quatrième et cinquième lignes, les termes « de ces travailleurs » sont remplacés par les termes « de ces travailleurs salariés ou non salariés ».
4) À l'article 3 paragraphe 3 dernière ligne, le chiffre « II » est remplacé par le chiffre « III ».
5) À l'article 7 paragraphe 2 sous c) dernière ligne, le chiffre « II » est remplacé par le chiffre « III ».
6) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1.
Les dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux personnes qui résident sur le territoire d'un autre État membre, pourvu qu'elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier État, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés. »
7) À l'article 10 paragraphe 2 cinquième et sixième lignes, après les termes « en qualité de travailleur », sont ajoutés les termes « salarié ou non salarié ».
8) Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 13
Règles générales
1. Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17:
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre;
b) la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre;
c) la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre est soumise à la législation de cet État;
d) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe;
e) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou au service civil d'un État membre est soumise à la législation de cet État. Si le bénéfice de cette législation est subordonné à l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation au service militaire ou au service civil ou après la libération du service militaire ou du service civil, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État. Le travailleur salarié ou non salarié appelé ou rappelé sous les drapeaux ou au service civil garde la qualité de travailleur salarié ou non salarié.
Article 14
Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée
La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes.
1. a) La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement, et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.
b) Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État membre demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois.
2. La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit:
a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou naviguant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre, est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois:
i) la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve;
ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;
b) la personne autre que celle visée sous a) est soumise:
i) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres;
ii) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres où elle exerce son activité.
3. La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège.
Article 14 bis
Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée
La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous b) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:
1. a) La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois.
b) Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé s'est rendu pour effectuer ledit travail ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. Si elle n'exerce pas d'activité sur le territoire de l'État membre où elle réside, elle est soumise, à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale. Les critères servant à déterminer l'activité principale sont fixés par le règlement visé à l'article 97.
3. La personne qui exerce une activité non salariée dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un État membre et qui est traversée par la frontière commune à deux États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège.
4. Si la législation à laquelle une personne devrait être soumise conformément aux paragraphes 2 ou 3 ne permet pas à cette personne d'être affiliée, même à titre volontaire, à un régime d'assurance vieillesse, l'intéressé est soumis à la législation de l'autre État membre qui lui serait applicable indépendamment de ces dispositions ou, au cas où les législations de deux ou plusieurs États membres lui seraient ainsi applicables, à la législation déterminée d'un commun accord entre ces États membres ou leurs autorités compétentes.
Article 14 ter
Règles particulières applicables aux gens de mer
La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous c) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:
1. la personne exerçant une activité salariée au service d'une entreprise dont elle relève normalement, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui est détachée par cette entreprise afin d'effectuer un travail, pour le compte de celle-ci, à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 1;
2. la personne qui exerce normalement une activité non salariée, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui effectue, pour son propre compte, un travail à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre dans les conditions prévues à l'article 14 bis paragraphe 1;
3. la personne qui, n'exerçant pas habituellement son activité professionnelle sur mer, effectue un travail dans les eaux territoriales ou dans un port d'un État membre, sur un navire battant pavillon d'un autre État membre se trouvant dans ces eaux territoriales ou dans ce port, sans appartenir à l'équipage de ce navire, est soumise à la législation du premier État membre;
4. la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État si elle a sa résidence sur son territoire; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.
Article 14 quater
Règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre
1. La personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre est soumise:
a) sous réserve de la lettre b), à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée;
b) dans les cas mentionnés à l'annexe VII, à la législation de chacun de ces États membres en ce qui concerne l'activité exercée sur leur territoire.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sous b) seront fixées dans un règlement à arrêter par le Conseil sur proposition de la Commission.
Article 14 quinquies
Dispositions diverses
1. La personne visée à l'article 14 paragraphes 2 et 3, à l'article 14 bis paragraphes 2, 3 et 4 et à l'article 14 quater paragraphe 1 sous a) est traitée, aux fins de l'application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l'ensemble de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l'État membre concerné.
2. Les dispositions de la législation d'un État membre qui prévoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant une activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la législation d'un autre État membre, à moins que l'intéressé ne demande expressément à être assujetti à l'assurance obligatoire en s'adressant à l'institution désignée par l'autorité compétente du premier État membre et mentionnée à l'annexe 10 du règlement visé à l'article 97. »
9) À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1.
Les articles 13 à 14 quinquies ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 4, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire. »
10) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
« Article 17
Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16
Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes exerçant une activité salariée ou non salariée, ou de certaines de ces personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16. »
11) À l'article 18 paragraphe 2 sixième ligne, les termes « le travailleur intéressé » sont remplacés par le terme « l'intéressé ».
12) Dans le titre de la section 2, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ou non salariés ».
13) À l'article 19 paragraphe 1 première ligne et paragraphe 2 deuxième alinéa septième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».
14) À l'article 20 cinquième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par le terme « l'intéressé ».
15) À l'article 21 paragraphe 1 première ligne, paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième ligne et paragraphe 4 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».
16) À l'article 22:
a) paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;
b) paragraphe 3 premier alinéa troisième ligne, les termes « d'un travailleur » sont remplacés par les termes « d'un travailleur salarié ou non salarié »;
c) paragraphe 3 deuxième alinéa troisième ligne et deuxième alinéa sous a) quatrième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;
d) paragraphe 4 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».
17) À l'article 23, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1.
L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation. »
18) À l'article 24 paragraphe 1:
— première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »,
— neuvième ligne, les termes « ledit travailleur » sont remplacés par les termes « ledit travailleur salarié ou non salarié ».
19) À l'article 25:
a) paragraphe 1 première ligne, les termes « un travailleur » sont remplacés par les termes « un travailleur salarié ou non salarié »;
b) paragraphe 2 première ligne, les termes « un travailleur » sont remplacés par les termes « un travailleur salarié ».
20) À l'article 26 paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».
21) L'article 34 est remplacé par le texte suivant:
« Article 34
Dispositions générales
1. Pour l'application des articles 28, 28 bis, 29 et 31, le titulaire de deux ou plusieurs pensions ou rentes dues au titre de la législation d'un seul État membre est considéré comme titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre, au sens de ces dispositions.
2. Les articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié ou membre de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié pour l'application du présent chapitre. »
22) À l'article 35:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1.
Sous réserve du paragraphe 2, si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance maladie ou de maternité, les dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.
2. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte un ou plusieurs régimes spéciaux, applicables à l'ensemble ou à la plupart des catégories professionnelles de travailleurs non salariés, qui accordent des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés, les dispositions applicables à l'intéressé et aux membres de sa famille, en vertu de l'article 19 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2, de l'article 22 paragraphe 1 sous i) et paragraphe 3, de l'article 28 paragraphe 1 sous a) ou de l'article 31 sous a), sont celles du ou des régimes déterminés par le règlement d'application visé à l'article 97:
a) lorsque, dans l'État compétent, l'intéressé est affilié à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés qui accorde également des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés,
ou
b) lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente ou de pensions ou de rentes n'a droit, en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres compétents en matière de pension, qu'aux prestations en nature prévues par un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés qui accorde également des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés. »
b) les paragraphes 2 et 3 deviennent respectivement paragraphe 3 et 4;
c) au nouveau paragraphe 3 quatrième ligne, les termes « aux travailleurs » sont remplacés par les termes « aux travailleurs salariés on non salariés ».
23) Au titre III chapitre 2 section 1, dans le titre, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ou non salariés ».
24) À l'article 37:
a) paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;
b) paragraphe 2 première ligne, le chiffre « III » est remplacé par le chiffre « IV ».
25) À l'article 38:
a) paragraphe 2:
— troisième ligne, après le mot « accomplies », le mot « uniquement » est inséré,
— quatrième ligne, après les mots « régime spécial », les mots « applicable à des travailleurs salariés » sont insérés;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
« 3.
Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession.
Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, dans la mesure où elles ont été accomplies dans un régime autre que le régime correspondant précité et à la condition que l'intéressé ait été également affilié à ce régime général ou, à défaut, à ce régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas. »
26) À l'article 39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3.
L'intéressé qui n'a pas droit aux prestations en application du paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit en vertu de la législation d'un autre État membre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 38 ».
27) Au titre III chapitre 2 section 2, dans le titre, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ou non salariés ».
28) À l'article 40:
a) paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes «le travailleur salarié ou non salarié »;
b) paragraphe 2, le chiffre « III » est remplacé par le chiffre « IV » dans:
— la troisième ligne,
— la dernière ligne du premier tiret,
— la dernière ligne du deuxième tiret;
c) paragraphe 3 sous a):
— deuxième ligne, le chiffre « III » est remplacé par le chiffre « IV »,
— cinquième ligne, les termes « lorsqu'un travailleur » sont remplacés par les termes « lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié »;
d) paragraphe 4 dernière ligne, le chiffre « IV » est remplacé par le chiffre « V ».
29) À l'article 41:
a) paragraphe 1 deuxième ligne, les termes « un travailleur » sont remplacés par les termes « un travailleur salarié ou non salarié »;
b) paragraphe 1 sous d) sous iii) dernière ligne, le chiffre « III » est remplacé par le chiffre « IV »;
c) paragraphe 2 deuxième ligne, les termes « un travailleur » sont remplacés par les termes «un travailleur salarié ou non salarié ».
30) À l'article 44:
a) dans le titre, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;
b) paragraphe 1 première ligne, les termes « d'un travailleur » sont remplacés par les termes « d'un travaileur salarié ou non salarié »;
c) paragraphe 2 troisième et quatrième lignes, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».
31) À l'article 45:
a) dans le titre, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;
b) paragraphe 2:
— troisième ligne, après le terme « accomplies », le terme « uniquement » est inséré,
— quatrième ligne, après, les termes « régime spécial », les termes « applicable à des travailleurs salariés » sont insérés;
c) le paragraphe suivant est ajouté:
« 3.
Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession.
Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, dans la mesure où elles ont été accomplies dans un régime autre que le régime correspondant précité et à la condition que l'intéressé ait été également affilié à ce régime général ou, à défaut, à ce régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas. »
d) le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 dans lequel, aux troisième et sixième lignes, le terme « travailleur » est remplacé par les termes « travailleur salarié »;
e) les paragraphes suivants sont ajoutés:
« 5.
Le paragraphe 4 s'applique aux travailleurs non salariés pour déterminer si les conditions requises pour l'octroi des prestations de survivants sont satisfaites.
6. Si la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que l'intéressé soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque n'exige aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le calcul des prestations, tout travailleur non salarié qui a cessé d'être assujetti à cette législation est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application du présent chapitre, s'il est assujetti à la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque.»
32) À l'article 46:
a) paragraphe 1 premier alinéa deuxième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;
b) paragraphe 2 deuxième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;
c) paragraphe 2 sous a) cinquième et sixième lignes, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».
33) À l'article 47, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1.
Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 sous a), les règles suivantes sont appliquées:
a) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le gain brut de l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés à l'exclusion des apprentis détermine ces chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du gain brut perçu par l'intéressé pendant ces seules périodes;
b) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;
c) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire considère que le gain ou montant à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au gain ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;
d) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d'autres périodes, sur un gain ou montant forfaitaire prend en compte, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, les gains ou montants, déterminés conformément aux dispositions visées sous b) ou c) ou la moyenne de ces gains ou montants, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire, elle considère que le gain à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au gain fictif correspondant à ce gain ou montant forfaitaire. »
34) À l'article 52 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».
35) À l'article 53 dernière ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « l'intéressé ».
36) À l'article 54 paragraphe 1 première ligne et paragraphe 2 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».
37) À l'article 55 paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».
38) À l'article 58, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1.
L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation. »
39) À l'article 60, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1.
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié a bénéficié ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables:
a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé sous la législation d'un autre État membre une activité professionnelle susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;
b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations a exercé une telle activité sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État membre est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État membre accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État membre;
c) si, dans le cas visé sous b), un travailleur salarié ou non salarié atteint de pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est déterminée en application des dispositions de l'article 57 paragraphe 4 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du second État membre, l'institution compétente du premier État est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, l'institution compétente du second État membre supporte la charge de la. différence entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes, dues par l'institution compétente du premier État membre compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient dues avant l'aggravation. »
40) À l'article 61 paragraphe 1 troisième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par le terme « l'intéressé ».
41) À l'article 62 paragraphe 1 troisième ligne, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ou non salariés ».
42) À l'article 65 paragraphe 1 première ligne, les termes « lorsqu'un travailleur » sont remplacés par les termes « lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié ».
43) À l'article 67 paragraphes 1 et 2, les termes « accomplies sous la législation de tout autre État membre » sont remplacés par les termes « accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre ».
44) À l'article 69 paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».
45) À l'article 70 paragraphe 1 cinquième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».
46) À l'article 71 paragraphe 1:
a) première ligne, les termes « le chômeur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié en chômage »;
b) lettre b) sous i) première ligne et lettre b) sous ii) première ligne, les termes « un travailleur » sont remplacés par les termes « un travailleur salarié »;
c) lettre b) sous ii) dixième ligne, les termes « ce travailleur » sont remplacés par les termes « ce travailleur salarié ».
47) Au titre III chapitre 7:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
« PRESTATIONS ET ALLOCATIONS FAMILIALES »;
b) section 1, le titre est remplacé par le texte suivant:
« Disposition commune aux prestations pour travailleurs salariés ou non salariés et chômeurs »;
c) section 2, dans le titre, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ».
48) À l'article 72, les termes « périodes d'assurance ou d'emploi » sont remplacés par les termes « périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée ».
49) À l'article 73:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
« Travailleurs salariés »;
b) paragraphe 1 première ligne et paragraphe 2 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié »;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3.
Toutefois, le travailleur salarié qui est soumis à la législation française en application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1 a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de l'État membre sur lequel il effectue un travail, aux prestations familiales définies à l'annexe VI. »
50) À l'article 74 paragraphe 1 première ligne et paragraphe 2 première ligne, les termes « le chômeur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié en chômage ».
51) À l'article 75:
a) paragraphe 1 sous a) quatrième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié »;
b) paragraphe 2 sous b) troisième ligne, les termes « au travailleur » sont remplacés par les termes « au travailleur salarié ».
52) À l'article 78:
a) paragraphe 2 sous a) première ligne et sous b) première ligne, les termes d'un travailleur défunt » sont remplacés par les termes « d'un travailleur salarié ou non salarié défunt »;
b) paragraphe 2 sous b) sous ii) troisième ligne, les termes « le travailleur défunt » sont remplacés par les termes « le défunt ».
53) À l'article 79:
a) paragraphe 1:
— premier alinéa sixième ligne, les termes « le travailleur défunt » sont remplacés par les termes « le défunt »;
— deuxième alinéa sous a) quatrième ligne, les termes « d'activité non salariée » sont insérés entre le terme « d'emploi » et les termes « ou de résidence »;
b) paragraphe 2 huitième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le titulaire ou le défunt »;
c) paragraphe 3 dernière ligne, les termes d'un travailleur » sont remplacés par les termes d'un travailleur salarié ou non salarié ».
54) À l'article 89, le chiffre « V » est remplacé par le chiffre « VI ».
55) À l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa septième ligne et deuxième alinéa quinzième ligne, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ».
56) Les annexes I à V deviennent annexes II à VI et l'annexe suivante est insérée:
57) À l'annexe II:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
« ANNEXE II
[Article 1er sous u) du règlement]
I. Allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er sous u) »
b) le texte suivant est ajouté:
« II. Régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er sous j) quatrième sous-alinéa
A. BELGIQUE
Sans objet.
B. DANEMARK
Sans objet.
C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
Les institutions d'assurance et de prévoyance (Versicherungs- und Versorgungswerke) pour médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, avocats, agents en brevets (Patentanwälte), notaires, vérificateurs économiques (Wirtschaftspriifer), conseillers fiscaux, mandataires fiscaux (Steuerbevollmächtigte), pilotes de mer (Seelotsen) et architectes, créées en vertu de la législation des länder et autres institutions d'assurance et de prévoyance, notamment les fonds d'assistance (Fiïrsorgeeinrichtungen) et le système d'extension de la répartition des honoraires (erweiterte Honorarverteilung).
D. FRANCE
1. Travailleurs non salariés non agricoles:
a) les régimes complémentaires d'assurance vieillesse et les régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés visés aux articles L 658, L 659, L 663-11, L 663-12, L 682 et L 683-1 du Code de la sécurité sociale;
b) les prestations supplémentaires visées à l'article 9 de la loi no 66.509 du 12 juillet 1966.
2. Travailleurs non salariés agricoles
Les assurances prévues aux articles 1049 et 1234.19 du code rural, respectivement en matière de maladie-maternité-vieillesse et en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des travailleurs non salariés agricoles.
E. GRÈCE
Sans objet.
F. IRLANDE
Sans objet.
G. ITALIE
Sans objet.
H. LUXEMBOURG
Sans objet.
I. PAYS-BAS
Sans objet.
J. ROYAUME-UNI
Sans objet. »
58) À la partie A point 7 « BELGIQUE-LUXEMBOURG » de l'annexe III, le texte actuel devient la lettre a) et le texte suivant est inséré:
« b) Échange de lettres des 10 et 12 juillet 1968 concernant les travailleurs indépendants. »
59) À l'annexe IV:
a) le point A est remplacé par le texte suivant:
« A. BELGIQUE
Les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs, au régime spécial des marins de la marine marchande et la législation concernant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants. »
b) le point D est remplacé par le texte suivant:
« D. FRANCE
1. Travailleurs salariés
L'ensemble des législations sur l'assurance invalidité à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale.
2. Travailleurs non salariés
La législation sur l'assurance invalidité des travailleurs non salariés agricoles. »
60) L'annexe VI est remplacée par le texte suivant:
61) l'annexe suivante est ajoutée: