Règlement (CEE) n° 1940/81 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/1987 (consolidation EUR-Lex 01981R1940-19871027, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/1981). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1940/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1940/81
VersionConsolidée au 27/10/1987 (CELEX 01981R1940-19871027)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1940/81EUR-Lex →

1. Le programme comporte:

— la description de la situation existante,

— la description des objectifs à atteindre et l'indication des priorités,

— la description des actions et mesures déjà existantes dans chacun des secteurs d'activité concernés et des moyens financiers disponibles à cet effet,

— la description des actions complémentaires indispensables à la réalisation du programme,

— l'estimation prévisionnelle des coûts et des moyens financiers indispensables avec indication du rythme des dépenses prévues,

— l'indication des mesures prises afin d'assurer une utilisation d'autres instruments financiers communautaires à finalité structurelle,

— l'indication du délai envisagé pour la réalisation du programme qui ne devrait pas, en principe, dépasser une période de cinq ans.

2. L'ensemble des mesures visées à l'article 2 doit s'inscrire dans le cadre du programme de développement régional lorsque la République française est tenue de le communiquer à la Commission au titre de l'article 6 du règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (

4

), modifié par le règlement (CEE) no 214/79 (

5

).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01981R1940-19871027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).