1. Le Fonds finance les mesures agricoles qui s'inscrivent dans le programme et qui concernent:
— l'amélioration foncière et pastorale,
— le remembrement et les travaux connexes,
— l'adaptation et la promotion de la structure de l'élevage bovin et ovin, à l'exclusion des primes octroyées par unité de production,
— la reconstitution de la châtaigneraie destinée à la production de châtaignes,
— la lutte contre l'isolement hivernal des exploitations agricoles,
— les éclaircies forestières nécessaires à l'amélioration structurelle de l'agriculture.
2. La République française transmet à la Commission une description détaillée des mesures agricoles envisagées, laquelle indique notamment:
— les conditions et les critères des mesures d'aides prévues; lorsque des mesures d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles sont prévues, elles ne peuvent pas être octroyées à des conditions plus favorables que celles octroyées en application de l'article 8 de la directive 72/159/CEE, compte tenu de l'article 9 de la directive 75/268/CEE,
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— les conditions et les critères des mesures d'aide prévues; lorsque des mesures d'aide aux investissements dans des exploitations agricoles sont prévues, elles sont soumises aux dispositions des articles 3 à 6, de l'article 7 point 2 et de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (
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). L'octroi des aides visées à l'article 8 paragraphe 1 de ce dernier règlement n'entre pas en ligne de compte pour un remboursement en vertu de l'article 7.
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3. La Commission décide de l'approbation des mesures agricoles et de leurs adaptations éventuelles, selon la
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procédure prévue à l'article 25 du règlement (CEE) no 797/85, après que le comité permanent des ◄ structures agricoles a eu connaissance du programme.
TITRE III
Dispositions financières et générales