Règlement (CEE) n° 1940/81 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/1987 (consolidation EUR-Lex 01981R1940-19871027, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/1981). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1940/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1940/81
VersionConsolidée au 27/10/1987 (CELEX 01981R1940-19871027)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 1940/81EUR-Lex →

▼M2

1. La durée de l'action commune est limitée à sept ans à compter de la date de notification de l'avis visé à l'article 4 paragraphe 3.

▼B

2. Au cours de la quatrième année, la Commission présente un rapport sur le déroulement de l'action commune. Avant l'expiration de la période de cinq ans, le Conseil décide, sur proposition de la Commission, s'il y a lieu de prolonger l'action.

▼M2

3. Les coûts prévisionnels de l'action commune à la charge du Fonds sont estimés à 8 millions d'Écus pour la période envisagée au paragraphe 1.

▼B

4. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 729/70 s'applique au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01981R1940-19871027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).