Règlement (CEE) n° 1940/81 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/1987 (consolidation EUR-Lex 01981R1940-19871027, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/1981). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1940/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1940/81
VersionConsolidée au 27/10/1987 (CELEX 01981R1940-19871027)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 1940/81EUR-Lex →

▼M2

1. Sont éligibles au Fonds les dépenses effectuées par la République française concernant les mesures visées à l'article 5 paragraphe 1 dans la limite d'un montant maximal de 20 millions d'Écus pour la période visée à l'article 6 paragraphe 1, dont au maximum 604 500 Écus des coûts réels d'élaboration du programme, à l'exclusion des frais de personnel appartenant à l'administration publique.

▼B

2. Le Fonds rembourse à la République française 40 % des dépenses éligibles.

3. Les dépenses visées au paragraphe 1 qui peuvent bénéficier d'une contribution financière communautaire dans le cadre des règlements (CEE) no 1361/78 (

7

), (CEE) no 1760/78 (

8

) et (CEE) no 269/79 (

9

), ou qui bénéficient d'une aide au titre du Fonds européen de développement régional, n'entrent pas dans le cadre du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01981R1940-19871027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).