Version consolidée au 27/10/1987 (consolidation EUR-Lex 01981R1940-19871027, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/1981). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1940/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1940/81
VersionConsolidée au 27/10/1987 (CELEX 01981R1940-19871027)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 1940/81EUR-Lex →
▼M2
1. Sont éligibles au Fonds les dépenses effectuées par la République française concernant les mesures visées à l'article 5 paragraphe 1 dans la limite d'un montant maximal de 20 millions d'Écus pour la période visée à l'article 6 paragraphe 1, dont au maximum 604 500 Écus des coûts réels d'élaboration du programme, à l'exclusion des frais de personnel appartenant à l'administration publique.
▼B
2. Le Fonds rembourse à la République française 40 % des dépenses éligibles.
3. Les dépenses visées au paragraphe 1 qui peuvent bénéficier d'une contribution financière communautaire dans le cadre des règlements (CEE) no 1361/78 (
7
), (CEE) no 1760/78 (
8
) et (CEE) no 269/79 (
9
), ou qui bénéficient d'une aide au titre du Fonds européen de développement régional, n'entrent pas dans le cadre du présent règlement.
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