Règlement (CEE) n° 1940/81 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/1987 (consolidation EUR-Lex 01981R1940-19871027, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/1981). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1940/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1940/81
VersionConsolidée au 27/10/1987 (CELEX 01981R1940-19871027)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 1940/81EUR-Lex →

1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par la République française dans le courant d'une année civile et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante; elles sont accompagnées de l'information périodique visée à l'article 8 qui prouve qu'il y a parallèlement une réalisation des actions extra-agricoles prévues par le programme.

2. Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.

3. Des avances peuvent être accordées par le Fonds en fonction des modalités de financement arrêtées par la République française et selon l'avancement de la réalisation des projets.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01981R1940-19871027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).