considérant que la Communauté dispose de moyens d'action découlant des possibilités de financement propres, notamment du Fonds social européen et du Fonds européen de développement régional ; qu'il convient, compte tenu de la situation existant dans cette région, de compléter ces moyens par l'intervention du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dans le cadre d'une action commune au sens du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (3);
Règlement (CEE) n° 1940/81 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1940/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1940/81
Versionacte d'origine du 30/06/1981 (CELEX 31981R1940)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.