Règlement (CEE) n° 1941/81 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01981R1941-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/1981). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1941/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1941/81
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01981R1941-19860101)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1941/81EUR-Lex →

1. En vue d'améliorer les conditions de travail et de vie dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées de la Belgique, au sens de la directive 75/269/CEE, il est institué une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 destinée à contribuer à la réalisation d'un programme de développement intégré pour cette région.

2. L'action commune comporte la participation financière du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», ci-après dénommé «Fonds», dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III, aux projets agricoles visés au titre II, qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme de développement intégré visé au titre Ier et ayant reçu un avis favorable selon l'article 4 paragraphe 3.

TITRE PREMIER

Programme de développement intégré

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01981R1941-19860101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).