1. Bénéficient du concours du Fonds les personnes physiques ou morales ou leurs groupements supportant, en dernier ressort, la charge financière de la réalisation du projet.
Les versements au titre du concours du Fonds sont effectués par l'intermédiaire d'organismes désignés à cet effet par le royaume de Belgique.
2. Pendant toute la durée de l'intervention du Fonds, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par le royaume de Belgique transmet à la Commission, à sa demande, toutes pièces justificatives et tous documents de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut, au besoin, effectuer un contrôle sur place.
Après avoir consulté le comité du Fonds sur les aspects financiers, la Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours du Fonds, selon la procédure prévue à l'article 13:
— si le projet n'est pas exécuté comme prévu
— ou
— si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies
— ou
— si le bénéficiaire, contrairement aux renseignements contenus dans sa demande et repris dans la décision d'octroi du concours, ne commence pas, dans un délai de deux ans à compter de la notification de cette décision, à réaliser les travaux et s'il n'a pas fourni, avant l'expiration de ce délai, des garanties suffisantes pour l'exécution du projet.
La décision est notifiée au royaume de Belgique ainsi qu'au bénéficiaire.
La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n'était pas ou n'est plus justifié.
3. Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 5 du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (
7
), les crédits rendus disponibles par une décision prise selon le paragraphe 2 deuxième alinéa du présent article ou par le fait que le bénéficiaire renonce à l'exécution du projet ou réduit les investissements prévus dans la décision d'octroi du concours, peuvent être utilisés pour le financement d'autres projets visés par l'article 5.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.