1. Au cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des structures agricoles est saisi par son pésident, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité permanent des structures agricoles émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen; il se prononce à la majorité de
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cinquante-quatre ◄ voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, la Commission les communique sans délai au Conseil; dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois.