Le programme de développement intégré, ci-après dénommé «programme», concerne non seulement les mesures d'amélioration de l'agriculture et les opérations d'amélioration de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, mais également les actions d'amélioration de l'infrastructure, de développement du tourisme, de l'artisanat et de l'industrie et d'autres activités complémentaires indispensables à l'amélioration de la situation socio-économique générale de la région.
Règlement (CEE) n° 1941/81 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01981R1941-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/1981). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1941/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1941/81
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01981R1941-19860101)
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