1. Le programme comporte:
— la descripition de la situation existante,
— la description des objectifs à atteindre et l'indication des priorités,
— la description des actions et mesures déjà existantes dans chacun des secteurs d'activité concernés et des moyens financiers disponibles à cet effet,
— la description des actions complémentaires indispensables à la réalisation du programme,
— l'estimation prévisionnelle des coûts et des moyens financiers indispensables avec indication du rythme des dépenses prévues,
— l'indication des mesures prises afin d'assurer une utilisation d'autres instruments financiers communautaires à finalité structurelle,
— l'indication du délai envisagé pour la réalisation du programme qui ne devrait pas, en principe, dépasser une période de cinq ans.
2. L'ensemble des mesures visées à l'article 2 doit s'inscrire dans le cadre du programme de développement régional lorsque le royaume de Belgique est tenu de le communiquer à la Commission au titre de l'article 6 du règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (
5
), modifié par le règlement (CEE) no 214/79 (
6
).