Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01981R1941-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/1981). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1941/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1941/81
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01981R1941-19860101)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 1941/81EUR-Lex →
1. Le programme est transmis à la Commission par le royaume de Belgique.
2. À la demande de la Commission, le royaume de Belgique fournit les éléments supplémentaires d'appréciation relatifs aux données requises en vertu de l'article 3.
3. La commission émet un avis relatif au programme et à ses adaptations éventuelles.
4. Lors de l'appréciation du programme, la Commission fixe, en accord avec le royaume de Belgique, les modalités de son information périodique sur le déroulement des actions et mesures extra-agricoles visées dans le programme.
TITRE II
Projets
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.