Règlement (CEE) n° 1941/81 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01981R1941-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/1981). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1941/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1941/81
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01981R1941-19860101)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 1941/81EUR-Lex →

1. Les demandes de concours du Fonds doivent être introduites par l'intermédiaire du royaume de Belgique.

2. Pour pouvoir bénéficier du concours du Fonds, les projets doivent avoir recueilli l'avis favorable du royaume de Belgique.

3. Le royaume de Belgique participe au financement du projet.

4. Les demandes de concours doivent être accompagnées des éléments permettant d'établir que le projet remplit les conditions prévues au titre Ier, ainsi que de l'information périodique visée à l'article 4 paragraphe 4 prouvant qu'il y a parallèlement une réalisation des actions extra-agricoles prévues par le programme.

5. Les données que doivent comporter les demandes et la forme de leur présentation sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 13, après avoir consulté le comité du Fonds sur les aspects financiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01981R1941-19860101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).