Règlement (CEE) n° 2180/81 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2180/81
RattachementRèglement (CEE) n° 2180/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R2180)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2180/81EUR-Lex →

1. L'autorisation accordée à un État membre d'adapter, dans le cadre d'un plan de développement de l'exploitation, le nombre des places de porcs, fixée à 550, se limite aux cas spécifiques où le revenu du travail provenant de l'exploitation agricole, attendu au terme du plan de développement de l'exploitation, ne peut assurer le revenu comparable de 1,5 unité de travail humain.

2. Le nombre des places pour porcs visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 1945/81 ne peut être relevé que dans la mesure nécessaire pour atteindre le revenu comparable pour 1,5 unité de travail humain au maximum, au terme du plan de développement de l'exploitation en cause.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R2180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).