Règlement (CEE) n° 2180/81 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2180/81
RattachementRèglement (CEE) n° 2180/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R2180)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 2180/81EUR-Lex →

L'état membre qui sollicite l'autorisation visée à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1945/81 doit transmettre à la Commission, avec sa demande, une description détaillée du système de calcul. Ce système de calcul doit notamment indiquer les données suivantes concernant la production porcine: - coût des places d'engraissement et des places pour les truies d'élevage,

- prix des porcelets, des porcs d'engraissement, des truies d'élevage et des aliments,

- nombre de porcelets mis bas par année et par truie d'élevage,

- nombre de porcs élevés par année et par place d'engraissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R2180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).