Règlement (CEE) n° 2180/81 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2180/81
RattachementRèglement (CEE) n° 2180/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R2180)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 2180/81EUR-Lex →

L'État membre qui est autorisé à adapter le nombre des places pour porcs doit présenter à la Commission, chaque année avant le 1er mai de l'année suivante, un rapport relatif aux cas spécifiques dans lesquels une adaptation du nombre des places des porcs a été effectuée dans le cadre d'un plan de développement de l'exploitation. Ce rapport doit contenir notamment des indications concernant le nombre de cas spécifiques et, pour chacun d'eux, le nombre de places pour porcs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R2180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).