L'État membre qui est autorisé à adapter le nombre des places pour porcs doit présenter à la Commission, chaque année avant le 1er mai de l'année suivante, un rapport relatif aux cas spécifiques dans lesquels une adaptation du nombre des places des porcs a été effectuée dans le cadre d'un plan de développement de l'exploitation. Ce rapport doit contenir notamment des indications concernant le nombre de cas spécifiques et, pour chacun d'eux, le nombre de places pour porcs.
Règlement (CEE) n° 2180/81 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/07/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2180/81
RattachementRèglement (CEE) n° 2180/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R2180)
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