Règlement (CEE) n° 2671/81 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/09/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2671/81
RattachementRèglement (CEE) n° 2671/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R2671)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2671/81EUR-Lex →

Le règlement (CEE) no 1998/78 est modifié comme suit. 1. À l'article 3 paragraphe 1 est inséré le deuxièmealinéa suivant:

«Les magasins doivent consister en bâtiments oupartie de bâtiments».

2. À l'article 3 paragraphe 2, les mots «agrémentprovisoire» sont remplacés par les mots «agrémenttemporaire».

3. À l'article 3 paragraphe 2 est inséré le deuxièmealinéa suivant:

«Les critères pour l'agrément d'un magasin visésau paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'agrémenttemporaire visé au premier alinéa.»

4. À l'article 11, le texte du paragraphe 1 est remplacépar le texte suivant:

«1. Lorsque du sucre brut ou du sucre blancprovenant d'un magasin agréé est en cours de transport,autre que celui visé à l'article 10, le premierjour d'un mois à 0 heure et qu'il est stocké à sonarrivée dans un autre magasin agréé, le remboursementdes frais de stockage est accordé pour autantque la cotisation ne soit pas déjà due.»

5. À l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa sous c)est ajouté le texte suivant:

«un engagement contracté aux fins du financementdu sucre, et pour autant que l'intéresséconserve son droit de disposition de la quantité desucre en cause, n'est pas considéré comme écoulement.»

6. À l'article 14, le texte du paragraphe 3 est remplacépar le texte suivant:

«3. Lorsqu'une quantité de sucre C est substituéeà l'exportation par une quantité correspondantde sucre A ou B, la quantité substituée est considérée,pour l'application du remboursement,comme un sucre A à partir du jour où les formalitésdouanières d'exportation ont été accomplies.» (1) JO no L 177 du 1.7.1981, p. 4. (2) JO no L 231 du 23.8.1978, p. 5. (3) JO no L 287 du 13.10.1978, p. 9. (4) JO no L 156 du 25.6.1977, p. 4. (5) JO no L 361 du 23.12.1978, p. 8.

7. À l'article 16 est inséré le paragraphe 4 suivant:

«4. Sans préjudice du paragraphe 1, sont considéréescomme écoulées ou raffinées au sens del'article 12 les quantités de sucre détruites et lesquantités de sucre avariées n'ayant pu être récupéréesavant leur écoulement ou leur raffinage.»

8. L'article 18 est supprimé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R2671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).