considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant des règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3042/78 (5), prévoit que, dans des circonstances particulières, des dispositions spéciales peuvent être arrêtées pour le sucre en cours de transport au début d'un mois ; que, à cet égard, il convient de se référer, comme circonstance particulière, à la nécessité éventuelle pour un fabricant de déplacer son sucre et de le stocker hors de l'usine avant son écoulement;
Règlement (CEE) n° 2671/81 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2671/81
RattachementRèglement (CEE) n° 2671/81
Versionacte d'origine du 14/09/1981 (CELEX 31981R2671)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.