considérant qu'un barème de bonifications et de réfactions pour les variétés cultivées en Grèce avait été introduit, par l'annexe I de l'acte d'adhésion de la Grèce, dans le règlement (CEE) no 1728/70 de la Commission [11], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 290/81; que, toutefois, une appréciation plus approfondie de la gamme des qualités des tabacs grecs ainsi que l'introduction du classement des variétés de ce tabac par le règlement (CEE) no 1534/81 conduisent à modifier ce barème;
Règlement (CEE) n° 2728/81 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2728/81
RattachementRèglement (CEE) n° 2728/81
Versionacte d'origine du 10/09/1981 (CELEX 31981R2728)
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