Règlement (CEE) n° 3245/81 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3245/81
RattachementRèglement (CEE) n° 3245/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R3245)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 3245/81EUR-Lex →

1. Le directeur prépare, pour le 31 mars au plus tard de chaque année, un rapport général sur les activités, la situation financière et les perspectives de l'Agence et le soumet au conseil d'administration.

2. Après adoption par le conseil d'administration, le rapport est communiqué à la Commission et aux membres du comité visé à l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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