Règlement (CEE) n° 3245/81 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3245/81
RattachementRèglement (CEE) n° 3245/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R3245)
Référencearticle 12 du règlement (CEE) n° 3245/81EUR-Lex →

1. Le conseil d'administration établit pour chaque année civile un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence qu'il transmet à la Commission. Ce projet doit être présenté en équilibre. À ce projet est joint un tableau des effectifs du personnel mandaté des délégations visées à l'article 3 point 1 sous a).

2. La Commission transmet le projet d'état prévisionnel au comité du Fonds européen de développement (FED) et aux comités correspondants pour les opérations dans le cadre desquelles l'intervention de l'Agence est ou sera nécessaire.

Pour l'examen du projet d'état prévisionnel, ces comités se constituent en un comité unique composé de représentants de gouvernements des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

À l'occasion de l'examen du projet d'état prévisionnel, le comité procède à un échange d'informations et de vues sur les questions d'ordre général relatives à l'Agence.

L'examen du projet d'état prévisionnel ainsi que l'échange d'informations et de vues font l'objet de comptes rendus indiquant les principales conclusions du comité et les positions essentielles prises par les représentants des gouvernements des États membres.

3. La Commission, tenant compte du compte rendu relatif à l'examen du projet d'état prévisionnel par le comité visé au paragraphe 2 deuxième alinéa, arrête le projet d'état des recettes et des dépenses de l'Agence et le transmet à l'autorité budgétaire avec l'avant-projet de budget des Communautés européennes et avec le compte rendu précité afin de permettre l'examen au cours de la procédure budgétaire.

4. La Commission arrête l'état des recettes et des dépenses de l'Agence avant le début de l'exercice budgétaire en l'ajustant aux subventions attribuées par l'autorité budgétaire.

5. À l'initiative d'un État membre ou de la Commission, le président peut réunir le comité visé au paragraphe 2 deuxième alinéa en cours d'année au sujet de faits nouveaux concernant des questions d'ordre général relatives à l'Agence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R3245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).