1. Le 31 mars au plus tard de chaque année, le conseil d'administration adresse à la Commission et à la Cour des comptes le compte de gestion retraçant la totalité des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé ainsi que le bilan financier de l'Agence.
La Cour des comptes les examine dans les conditions prévues à l'article 206 bis du traité.
2. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission, le 15 juillet au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel prévu à l'article 206 bis du traité. La Commission adresse ses réponses à la Cour des comptes le 31 octobre au plus tard.
La Cour des comptes transmet à l'Assemblée, au Conseil et à la Commission, le 30 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses de la Commission et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.
La décharge de la gestion financière de l'Agence est donnée au conseil d'administration selon la procédure prévue à l'article 206 ter du traité.
3. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes de l'Agence sont exercés par le contrôleur financier de la Commission.