Version d'origine : acte du 26/10/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3245/81
RattachementRèglement (CEE) n° 3245/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R3245)
Référencearticle 18 du règlement (CEE) n° 3245/81EUR-Lex →
1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Agence et son personnel dans les limites et conditions déterminées par les règles statutaires de ce personnel.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par l'Agence ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de ces dommages.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.