1. Tout acte de l'Agence, implicite ou explicite, est susceptible d'être déféré pour contrôle devant la Commission par tout État membre, tout membre du conseil d'administration ou tout tiers directement et individuellement concerné.
2. La Commission doit être saisie dans un délai de trente jours à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte contesté.
3. Si un acte de l'Agence déféré devant la Commission fait l'objet, à la demande d'un État membre, d'un examen parallèle au sein du comité visé à l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa, la Commission ne prend une décision que si le comité s'est prononcé.
Le comité se prononce dans un délai de quatre-vingt-dix jours après qu'il a été saisi.
La Commission informe l'intéressé sans délai de la date de la saisine du comité et de la date à laquelle celui-ci s'est prononcé ou aurait dû se prononcer.
4. La Commission prend une décision dans un délai de trente jours à compter de sa saisine ou, le cas échéant, de la date à laquelle le comité visé à l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa s'est prononcé ou aurait dû se prononcer.
5. L'absence de décision de la part de la Commission dans le délai de trente jours vaut décision implicite de rejet.