Règlement (CEE) n° 3245/81 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3245/81
RattachementRèglement (CEE) n° 3245/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R3245)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 3245/81EUR-Lex →

1. Le conseil d'administration est composé de cinq membres au moins et de treize membres au plus désignés par la Commission et choisis au sein de ses services en relation avec les fonctions qu'ils y occupent.

2. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

3. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un administrateur délégué et un secrétaire.

4. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R3245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).