Règlement (CEE) n° 3245/81 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3245/81
RattachementRèglement (CEE) n° 3245/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R3245)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 3245/81EUR-Lex →

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du vice-président aussi souvent que l'intérêt de l'Agence l'exige et au moins une fois par an.

2. Tout membre du conseil d'administration empêché d'assister à une réunion peut se faire représenter par un autre membre spécialement mandaté pour la réunion concernée. Un membre ne peut représenter qu'un seul autre membre.

3. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur délégué.

4. Le conseil d'administration se prononce valablement lorsque cinq membres sont présents.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des votants. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R3245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).